21 Avr 2019

Associés SEL : suite et pas fin….

Quatrième article que je consacre au statut fiscal des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL). Et sûrement pas le dernier…Une actualité au charme immarcessible.  Relisez celui-ci ou celui-là.
Un arrêt récent du Conseil d’État en date du 8 décembre 2017 (n° 409429) vient chambouler les idées reçues.

Pour commencer, pour ceux qui ont n’ont pas suivi les trois premiers épisodes :
Les SEL peuvent prendre les formes suivantes : société à responsabilité limitée (SELARL), société anonyme (SELAFA), société par actions simplifiée (SELAS) ou commandite par actions (SELCA). Leur imposition de plein droit à l’impôt sur les sociétés demeure l’un de leur principal attrait.

D’un point de vue social, nous devons distinguer trois catégories d’associés :

Les mandataires sociaux qui relèvent du régime général de la Sécurité Sociale à l’exception des gérants majoritaires de SELARL ou les gérants de SELCA.
• Tout comme les mandataires sociaux, les associés exerçant leur activité professionnelle avec un lien de subordination relèvent eux aussi du régime général de la Sécurité Sociale.
• Quant aux associés exerçant leur activité professionnelle sans lien de subordination, ils relèvent du régime social des travailleurs non salariés.
Ainsi, certains dirigeants auront une double affiliation, comme par exemple le président de SELAS, qui sera socialement un salarié au titre de son mandat de président mais également travailleur non salarié au titre de son activité professionnelle. On aura donc tout intérêt à dissocier la rémunération du mandat social de celle de l’activité professionnelle. Une non-dissociation sera préjudiciable à la société pour le paiement, par exemple, de la taxe sur les salaires.

Mais d’un point de vue fiscal, la situation était toute autre. En effet, les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), en l’absence de lien de subordination, et seulement eux, possédaient un certain don d’ubiquité. En effet, au plan social, ils étaient affiliés au régime des non-salariés pour leur activité au sein de la société ; mais au plan fiscal, leur rémunération était soumise au régime des salaires.
Cette dichotomie entre le statut social et le statut fiscal a fait l’objet de plusieurs questions aux ministres.

Et c’est là que l’arrêt du Conseil d’État intervient en affirmant que les rémunérations de ce type d’associés relevaient de la catégorie des BNC.
Patatras ! Ces associés ne sont plus fiscalement des salariés, ni même des articles 62 mais des BNC.
Émoi chez les experts-comptables qui gèrent ce type de dossiers ! Cela voudrait dire que ces nouveaux BNC :
• Devraient adhérer à une association de gestion agréée sous peine de voir leur bénéfice majoré de 25 %.
• Devraient établir une déclaration 2035.
• Devraient établir des factures et s’acquitter de la TVA.
Etc., etc….

Pas de panique, la commission fiscale rappelle que la doctrine administrative n’a pas été modifiée à la suite de cette décision du Conseil d’État.
Cependant, l’Ordre des notaires a déjà demandé à sa profession de se mettre en conformité avec la décision du Conseil d’État.
Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables a interrogé la Direction de la législation fiscale et est en attente d’une réponse.

Je vous avais prévenus, le feuilleton n’est pas terminé. À bientôt donc.

Commentaires

  • Bret
    28 mai 2019 Répondre

    Bonjour Monsieur,

    Un cabinet d’avocat SELARL où les associés sont TNS peuvent-ils bénéficier de la participation et de l’intéressement ?
    Les mandataires étant gérants.

    bien cordialement,

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