15 Sep 2016

D’une des rares utilités de se transformer en SAS

cg24Monsieur VALÈRE part à la retraite et souhaite dissoudre sa SARL. Les capitaux propres de sa société NOVARINA se montent à 210.000 € pour un capital de 9.000 €. Son boni de liquidation s’élève donc à 201.000 €.

Combien cela coûte-t-il ?

Que va-t-il lui rester des 210.000 € qu’il percevra une fois acquittés les cotisations et prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu ?
• Son capital : 9.000 €
• Son boni de liquidation de 201.000 € auquel il faudra déduire les cotisations sociales, les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu.

Mais doit-on payer les cotisations sociales sur le boni de liquidation ?

Le RSI a précisé le 11 septembre 2015 : 
Même si le travailleur indépendant n’est plus en activité au moment où il le déclare, le boni de liquidation
doit être pris en compte pour déterminer l’assiette de ses cotisations sociales. Est assujettie à cotisations
sociales la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par le travailleur indépendant
exerçant son activité dans une société assujettie à l’impôt sur les sociétés, son conjoint ou son partenaire 
pacsé ou leurs enfants mineurs, excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées
en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes (CSS art. L 131-6 al. 3).
Les articles 108 à 115 du CGI, auxquels l’article L 131-6 du CSS fait référence pour déterminer les éléments
à réintégrer dans l’assiette sociale, visent les dividendes mais aussi le boni de liquidation.Ce boni de
liquidation est constitué des sommes récupérées par les associés à la suite de la dissolution d’une société, 
qui excèdent le montant de leurs apports dans ladite société (ou, pour les associés qui auraient acquis leurs
parts pour un prix supérieur au montant des apports, qui excèdent le prix d’acquisition des parts)
(Circ. RSI 2014-01 du 14 février 2014 I, 1.1.1).
La position du RSI est-elle de droit divin ?

De nombreux juristes contestent la position du RSI du fait que le boni étant versé après la cessation de l’activité, l’associé ou le gérant qui le perçoit peut avoir cessé toute activité indépendante justifiant son assujettissement au RSI. Le gérant est donc bien en droit de se demander si, dans ce cas, le boni de liquidation avait vocation à être pris en compte pour déterminer l’assiette des cotisations sociales et, si oui, sur quel fondement.

Monsieur VALÈRE doit casser sa tirelire s'il reste en SARL

Monsieur VALÈRE ne voulant pas avoir d’ennuis avec le RSI, il se range à la position de cet organisme. Il acquittera ainsi un montant de cotisations de 65.800 € (dont la CSG non déductible : 5.830 €). On fait abstraction des 10 % du capital qui ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Son taux marginal d’imposition étant de 41 %, son impôt sur le revenu se monte à :
Dividendes bruts 201.000 €
Dividendes imposables (60 %) 120.600 €
Cotisations déductibles -59.970 €
Montant imposable 60.630 €
Montant de l’impôt (TMI = 41 %): 24.858 €

On résume :

Monsieur VALÈRE percevra son capital 9.000 € + son boni de liquidation 201.000 € – ses cotisations sociales 65.800 € – son impôt sur le revenu 24.858 €  ce qui fait : 119.342 € soit 57 % du montant de la trésorerie de la société. 43 % de sa sonnante et trébuchante trésorerie se sera volatilisée.

Et si sa société se transforme en SAS ?

Un des conseils de Monsieur VALÈRE lui suggère de  transformer sa société en SAS avant dissolution. L’intérêt majeur de cette transformation « pré-dissolution » réside dans le non-assujettissement des dividendes à cotisations sociales et bonne nouvelle : le projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 ne prévoit pas de modifier ce scénario.
Refaisons le calcul :
Dividendes bruts : 201.000 €
Dividendes imposables (60 %) : 120.600 €
CSG déductible sur dividendes : – 10.250 €
Montant imposable : 110.350 €
Montant de l’impôt : 45.240 €
Prélèvements sociaux (15.50 %) : 31.150 €

On résume :

Monsieur VALÈRE percevra son capital 9.000 € + son boni de liquidation 201.000 € – son impôt sur le revenu 45.240 € – ses prélèvements sociaux 31.150 €. Ce qui fait : 133.610 € soit 64 % du montant de la trésorerie de la société.
La transformation en SAS aura permis à Monsieur VALÈRE de gagner (ou de moins dépenser) 14.268 € soit 7 % des capitaux propres de la société.
Attention, afin d’éviter l’abus de droit social prévu à l’article L 243-7-2 du Code de la Sécurité Sociale, il faudra justifier de la transformation en SAS. Un conseil avisé saura vous accompagner dans cette démarche.
Comme on peut écrire une chose et son contraire sur tous les sujets, je vous invite à lire pourquoi il est inutile de se transformer en SAS.

A vous lire,

Commentaires

  • Nadine MILANO
    15 septembre 2016 Répondre

    Il convient cependant en cas de transformation en SAS préalablement à la dissolution liquidation amiable de la société de prévoir tout de même le coût des actes juridiques et frais de formalités ainsi que le coût d’intervention du commissaire à la transformation, coûts qui ne remettent néanmoins pas en cause l’attractivité de l’opération.
    Par ailleurs si l’opération de transformation en SAS peut avoir lieu en fin d’année civile, on peut envisager pour baisser peut être la tranche d’imposition sur le Revenu de l’associé unique, de faire une première distribution de dividendes sur l’année N et de verser le solde en boni lors de la clôture de liquidation en année N+1.

    • Rolland NINO
      15 septembre 2016 Répondre

      Nadine MILANO a raison. Il faut donc bien s’entourer d’un conseil avisé.

  • Frédéric LOYER
    20 septembre 2016 Répondre

    Attention, le passage en SAS doit avoir une autre finalité que celle de ne pas payer de charge sociale sur le boni de liquidation auprès du RSI… Dans la définition de l’abus de droit social, la charge de la preuve revient au cotisant :
    L’article L 243-7-2 du Code de la sécurité sociale
    « Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
    En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
    La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
    L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues. »

  • Patrick
    31 juillet 2018 Répondre

    Bonjour,

    De manière pratique comment articuler la prise en charge du rappel de cotisations avec une comptabilité déjà finalisée et un TNS déjà radié du RSI ? En effet, jJe suis dans une procédure de dissolution – liquidation de ma SARL, au stade de dissolution. J’ai été radié du RSI. La liquidation et le bilan correspondant (qui précisera le boni) se feront dans quelques mois soit près d’un an après la radiation…

    • Rolland NINO
      10 septembre 2018 Répondre

      Bonjour,

      Si j’ai bien compris votre question : vous n’avez plus de revenu TNS et vous continuez à payer des cotisations (celles de la fin d’activité). Soit vous les avez provisionné dans votre bilan de clôture – ce qui ne semble pas être le cas- soit vous les portez sur votre déclaration de revenus (2042) dans la catégorie autres charges déductibles.

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