09 Mai 2016

Gérants majoritaires : vouloir diminuer son IS n’est pas forcément un calcul gagnant

En préambule, les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés soumises à l’IS constituent des charges de personnel à inscrire au compte 641 « Rémunérations du personnel « (PCG, art. 446/64).

Fiscalement, ces rémunérations ne sont admises en déduction des résultats de la société que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

Dans l’hypothèse où les cotisations sociales obligatoires ou facultatives des dirigeants non salariés sont prises en charge par la société, leur montant présente le caractère d’un complément de rémunération. C’est donc à ce titre qu’elles sont comptabilisées en 641 et non en 646. Elles constituent des suppléments de rémunération. Elles peuvent être retranchées du résultat de la société en tant que supplément de rémunération.

j0433884
Au niveau de l’IR, le gérant devra déclarer sa rémunération brute versée par la société à l’exclusion de l’ensemble des cotisations sociales payées par la société à l’exception de la CSG non déductible et de la CRDS. Concernant les cotisations Madelin, seules celles déductibles pourront être retranchées.

Au niveau social, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application de la déduction des cotisations sociales complémentaires facultatives autorisée par les articles 62, al.6 et 154 bis, al.2 du CGI appelées communément cotisations Madelin.
Peut-on provisionner au bilan les régularisations des cotisations sociales du gérant majoritaire qui seront payées les exercices suivants ?
Considérant les conditions de forme remplies, il est possible de provisionner les cotisations sociales des gérants majoritaires afférentes au revenu de l’année. Ces régularisations seront acquittées durant les exercices N + 1 et éventuellement N + 2. Ces provisions de cotisations sociales sont comptabilisées en 641, elles constituent un supplément de rémunération et à ce titre sont déductibles de l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Mais est-ce un bon calcul ?

Prenons un exemple :

Monsieur COTI, célibataire sans enfant, crée en 2015 une EURL dont il est gérant majoritaire. Sa rémunération s’élève à 120.000 euros. De plus, sa société acquitte en son nom, les cotisations sociales de Monsieur COTI soit 3.000 euros en 2015.

Le bénéfice imposable de l’EURL est de 50.000 €.

Au titre de 2015, la société de Monsieur COTI devra acquitter 35.000 euros de régularisation de cotisations sociales. Ces régularisations auront lieu en 2016 et 2017.
1er scénario : les 35.000 euros de régularisations de cotisations ne sont pas provisionnés au bilan de l’EURL.

Montant de l’IS = 9.678 euros (1)

(1) (50.000 – 38.120) X 33.33 % + 38.120 X 15 %
Montant de l’impôt sur le revenu de Monsieur COTI : 30.738 €

Rémunération imposable = (120.000 +3.000) – 3.000 = 120.000 euros

2ème scénario : les 35.000 euros de régularisations de cotisations sont provisionnés au bilan de l’EURL.
Montant de l’IS = 2.250 euros (1)

(1) 15.000 X 15 %
Montant de l’impôt sur le revenu de Monsieur COTI : 44.000 €

Rémunération imposable = (120.000 +38.000) – 3.000(*) = 155.000 euros

(*) Seules les cotisations acquittées sont déductibles. Les 30.000 euros de régularisations de cotisations seront déductibles des revenus 2016 et 2017 de Monsieur COTI en fonction de leur date de règlement.

Tableau récapitulatif :

Tableau récapitulatif

Dans cet exemple, il est préférable de ne pas provisionner les cotisations sociales. Le différentiel en impôt est de 5.834 euros. De plus, l’assiette sociale n’est que de 120.000 euros au lieu de 155.000 euros. Les cotisations sociales futures seront donc moins importantes.

Mais attention, chaque scénario est un cas particulier et mérite à ce titre, une telle simulation.

Cette position n’est pas partagée par tous. En effet, l’équipe fiscale d’Infodoc-Experts du Conseil Supérieur des Experts-Comptables précise de son côté :

« Lorsque la SARL provisionne à la clôture d’un exercice les charges sociales personnelles du gérant qui seront régularisées au titre de l’exercice suivant (selon nous, cette provision est fiscalement déductible), il n’y a pas d’incidences fiscales pour le gérant. La provision fiscale n’est qu’une anticipation de la charge et un problème de détermination du résultat fiscal de la société. A la clôture, il n’y a pas de prise en charge ; cette prise en charge des cotisations sociales n’existe qu’au moment où elles sont appelées et payées. Ainsi, selon nous, la provision ne déclenche pas de complément de rémunération à déclarer, ni de charges à déduire pour l’imposition personnelle du gérant majoritaire ».

N’hésitez pas à laisser vos commentaires sur http://www.rolland-nino.fr

Commentaires

  • Alex
    18 février 2021 Répondre

    Bonjour,

    Je cherche depuis longtemps un texte certifiant qu’il était possible de provisionner les cotisations gérants. Mais sans succès.
    Or vous dites qu il est possible de le faire. Pouvez-vous me donner un lien afin qui prouve bien vos dires.
    Merci d’avance 😊

    • Rolland NINO
      30 mars 2021 Répondre

      Bonjour Alex, n’oubliez pas que les cotisations sociales mises à la charge d’une SARL pour son gérant perdent leur qualité de cotisations sociales pour devenir des avantages en nature (= salaires). C’est à ce titre qu’elles peuvent être provisionnées. Bien à vous, Rolland

Ecrire un commentaire