11 Nov 2017

Payer l’impôt sur le revenu au bon moment

Le revenu net global imposable à l’impôt sur le revenu (IR) est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

  • Les traitements et salaires, pensions et rentes viagères,
  • Les revenus des capitaux mobiliers,
  • Les revenus fonciers,
  • Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC) et les bénéfices agricoles (BA),
  • Les plus-values de cession.

L’année de référence de l’impôt sur le revenu est l’année civile.

Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est la mise à disposition du revenu. Cette mise à disposition se confond pour tous les revenus à l’exception des BIC, BNC et BA avec leur encaissement. Pour les BIC, BNC, BA, on retient le bénéfice de l’exercice clos en cours d’année qu’il soit encaissé ou non par l’exploitant.

Prenons l’exemple d’un boulanger qui a acquis son fonds de commerce 350.000 € et qui rembourse chaque année, pendant 7 ans, 50.000 € au titre du capital de son emprunt.Ses recettes sont de 500.000 € et son bénéfice est de 110.000 €. Il paiera son impôt sur le revenu et ses cotisations sociales sur ce bénéfice de 110.000 € alors qu’il ne pourrait appréhender au maximum que 60.000 € car obligatoirement, ce bénéfice servira en priorité à rembourser le capital de l’échéance de son emprunt soit 50.000 €.Il serait plus équitable que les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu soient assis sur les prélèvements du chef d’entreprise.

Ainsi, comme pour tous les autres revenus catégoriels, le fait générateur de l’impôt coïnciderait avec leur encaissement.Cette disposition a une quadruple vertu :

  1. Harmoniser le fait générateur du paiement de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus catégoriels,
  2. Payer l’impôt en fonction du revenu encaissé ce qui permet de ne pas obérer le pouvoir d’achat du chef d’entreprise outre mesure,
  3. Permettre l’auto liquidation des cotisations sociales des entreprises individuelles telle qu’elle est prévue dans le Projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale 2018,
  4. Simplifier les obligations administratives des entreprises individuelles puisque seuls les prélèvements de l’exploitant auraient une utilité fiscale.

Pourquoi alors tant de résistance de la part de Bercy pour un dispositif aussi vertueux soutenu par l’Ordre des Experts-Comptables ? Bercy craint une perte d’assiette liée à une déconnexion entre les prélèvements et le bénéfice.

J’ai analysé un échantillon très représentatif de 10.947 entreprises avec 250 code NAF différents de la région Auvergne – Rhône – Alpes, pour conclure que les prélèvements du chef d’entreprise représentent près de 82 % du montant des bénéfices ce qui générerait une baisse significative (18 % environ) des rentrées fiscales et sociales induites.

D’un point de vue purement mathématique, de la création d’une entreprise individuelle à sa liquidation, la somme de ses bénéfices est obligatoirement égale à l’euro près à celle des prélèvements de l’exploitant.Démontrons-le à partir de l’exemple précédent :

On considère par hypothèse que le fonds de commerce est vendu 350.000 €. Création en N et liquidation en N + 8 de la boulangerie.

Ainsi pour que le budget de l’État et celui des organismes sociaux ne perdent aucune rentrée fiscale ou sociale, il suffirait d’imposer aux cotisations sociales et impôt sur le revenu, le prix de vente du fonds de commerce. Cela permettrait de :

  • Faire coïncider l’impôt et les charges sociales avec la perception des revenus,
  • Simplifier les modalités d’imposition des plus-values en effaçant la batterie des exonérations partielles ou totales des plus-values de cession.

Et vous que pensez-vous de ces modalités d’imposition pour le moins disruptives des entreprises individuelles ?

Commentaires

  • Louis-Marie Bouleau
    11 novembre 2017 Répondre

    Disruptif je ne suis pas sûr.
    Lorsque j’ai fait mon mémoire d’expert-comptable on en parlait déjà et c’était en 1984.
    Le problème se pose également pour les revenus fonciers.
    Tout cela a entrainé dans la plupart des cas la création de structure à l’IS .

  • Rolland NINO
    14 novembre 2017 Répondre

    Votre message: bonjour,
    question :
    “Un gérant majoritaire résident en Belgique de SARL française percevant des salaires( art 62 CGI) de sa société doit il appliquer la retenue à la source de l’article 182A du cgi ?
    avez vous un avis?
    y a t il des textes , décisions de justice etc….?
    Merci
    bien à vous
    P. Messina

  • NINO
    14 novembre 2017 Répondre

    Convention franco belge du 10 mars 1964

    Les rémunérations versées par les sociétés françaises à responsabilité limitée, n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, à leurs gérants résidents de Belgique restent imposables en France dans les conditions de droit commun, soit au titre de l’article 62 du CGI si la gérance est majoritaire en droit.
    Compte tenu de la clause d’égalité de traitement que l’article 25 de la convention prévoit à l’égard des nationaux de chacun des deux Etats contractants (voir INT-BEL-1410), les personnes de nationalité belge qui n’ont aucune résidence en France doivent, pour le calcul de l’impôt dont elles sont redevables à raison de leurs revenus de source française dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France, bénéficier du même traitement que celui qui, en vertu de la loi interne, est prévu pour les contribuables de nationalité française se trouvant dans une situation identique.
    Toutefois, en application de l’article 197, A du CGI, les contribuables domiciliés hors de France qui sont imposés en France à raison de revenus de source française sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % (14,4 % pour les DOM), sauf s’ils peuvent justifier que l’imposition en France de leur revenu global (de source française ou étrangère) entraînerait une taxation inférieure.

  • person
    15 novembre 2017 Répondre

    bonjour
    Merci pour la réponse .
    bien que la taxation correspond à l’art 197a du CGI,
    les nonrésidents fiscaux gérants majoritaires sont ils concernés par l’article 182a du CGI, c’est à dire l’application de la retenue à la source 0% 12% 20% sur leur salaire?
    ensuite ces salaires art 62 du CGI sont reportés dans la déclaration de revenus francaise (colonne salaires) déduction faite de la retenue à la source pratiquée par la société.
    merci
    bien à vous
    person

    • jimmy
      23 octobre 2018 Répondre

      J’ai du mal à avoir la réponse à cette question aussi !

  • Pannier jimmy
    17 décembre 2018 Répondre

    Quelqu’un a t’il une réponse quant à la question de « person » :

    les nonrésidents fiscaux gérants majoritaires sont ils concernés par l’article 182a du CGI, c’est à dire l’application de la retenue à la source 0% 12% 20% sur leur salaire?

  • Jimmy
    17 décembre 2018 Répondre

    Quelqu’un a t’il une réponse quant à la question de « person » :

    les nonrésidents fiscaux gérants majoritaires sont ils concernés par l’article 182a du CGI, c’est à dire l’application de la retenue à la source 0% 12% 20% sur leur salaire?

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