09 Déc 2021

PER : une option a posteriori qui dérange

Au cœur de cet été, très précisément le 30 juillet 2021, le ministère de l’Économie et des Finances a publié le décret N° 2021-1023 qui devrait donner quelques cheveux blancs supplémentaires aux experts-comptables élaborant des déclarations de revenus pour le compte de leurs clients.

De quoi s’agit-il ?

Les titulaires d’un plan d’épargne retraite peuvent opter au titre des versements volontaires qu’ils effectuent soit pour l’article 154 bis du CGI soit pour l’article 163 quatervicies du même Code. Mais de cela on en a déjà parlé.

Vous pourrez trouver tous les détails techniques dans le billet que j’ai rédigé ce 30 août pour une bonne compréhension de ces dispositifs.

Comment cela se passait-il avant le 4 août 2021 ?

Les titulaires d’un PER indiquaient l’article du Code général des impôts souhaité voir appliqué à leurs versements comme suit :

  • Lors des versements réguliers : cette mention était indiquée dans le contrat
  • Lors d’un versement exceptionnel : elle l’était sur le bordereau de versement idoine

Les organismes gestionnaires devaient par la conjugaison des articles 41 DN de l’annexe III du CGI et 41 ZZ de la même annexe produire auprès de l’administration fiscale, des déclarations faisant état séparément des versements article 154 bis et 163 quatervicies. Un double était remis au titulaire du plan.

Les organismes gestionnaires de PER ont eu tous les maux du monde à satisfaire à cette obligation à tel point que Bercy a dérogé à ce formalisme en permettant aux organismes gestionnaires de n’indiquer que la ventilation entre versements volontaires déductibles et versements volontaires non déductibles pour la campagne des déclarations de revenus en 2021.

La comptabilité étant l’algèbre du droit, au moment d’établir les déclarations de revenus, les choses étaient relativement simples pour les experts-comptables. Ces derniers devant se contenter de se référer au contrat ou au bordereau de versement exceptionnel, ils déduisaient les cotisations soit au niveau du revenu global s’il s’agissait de l’article 163 quatervicies, soit au niveau du revenu catégoriel dans le cas d’un article 154 bis.

Depuis les versements effectués à compter du 4 août 2021, les choses ont changé puisque ce décret du 30 juillet 2021 a supprimé l’obligation faite aux organismes gestionnaires de ventiler les versements entre 163 quatervicies et 154 bis. Seuls les versements déductibles doivent être déclarés et ils le seront globalement.

Toutefois à la lecture du projet de notice sur le transfert des déclarations de revenus de capitaux mobiliers 2022 par procédé informatique (pages 67 à 72), la pratique a radicalement changé car l’option concernant les modalités de déduction relèvent du seul titulaire du plan lors du dépôt de sa déclaration de revenus et/ou de sa déclaration de résultat professionnel. Soit a posteriori et non plus au moment du versement des cotisations.

Conformément aux dispositions du premier alinéa l’ article 41 DN ter et du second alinéa de l’ article 41 ZZ quater d e l’annexe III au CGI pour les versements effectués jusqu’au 3 août 2021, et à celles de l’ article 41 ZZ quinquies de l’annexe III au CGI pour les versements effectués à compter du 4 août 2021, les organismes gestionnaires de ces plans déclarent dans l’IFU le montant des seuls versements volontaires effectués par le détenteur du plan au cours de l’année civile écoulée et au titre desquels il n’a pas expressément renoncé à la déductibilité fiscale dans les conditions visées au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier. La totalité de ces montants déductibles sera porté en zone R 3202, sans qu’il soit besoin pour l’organisme gestionnaire de déterminer si les montants versés seront déductibles au titre des dispositions de l’article 163 quatervicies du CGI (déduction du revenu global) ou des articles 154 bis ou 154 bis – 0 A du CGI (déduction du revenu professionnel).

Beaucoup de compagnies ont déjà modifié leurs bordereaux de versement en supprimant la distinction article 154 bis/ article 163 quatervicies.

Bon courage aux experts-comptables qui devront décider pour le compte de clients très souvent dépassés par cette technicité inutile la case dans laquelle ces cotisations devront être portées.

Rappelons que l’un des objectifs de la loi PACTE en matière d’épargne retraite était notamment la simplicité : objectif raté !

 

Commentaires

  • Alexandre Letaut
    14 décembre 2021 Répondre

    Effectivement Rolland, encore une simplification qui n’en est pas une finalement… on a un peu essuyé les plâtres pour les 2042 cette année, je pense qu’on sera plus vigilants l’année prochaine.
    En toute cohérence, le législateur devrait s’atteler rapidement à la création d’un plafond de déductibilité unique ce qui serait plus simple pour tout le monde et plus en phase avec l’esprit du PER. A la condition, toutefois, que ce ne soit pas au détriment des TNS et de la tranche supplémentaire à 15%…
    Encore merci pour vos articles toujours aussi pertinents.

    • Rolland NINO
      29 décembre 2021 Répondre

      Merci Alexandre et absolument d’accord avec vous.

  • Cornet
    22 décembre 2021 Répondre

    Merci pour ces info !

    • Rolland NINO
      29 décembre 2021 Répondre

      Merci à vous de me suivre !

  • ruiz
    5 janvier 2022 Répondre

    Ce qui m’étonne c’est le devoir de conseil de l’assureur, qui plus est fait donne des conseils en placement au sein du support sans être CIF
    alors que nous les experts-comptables nous devons assumer le choix de leur discussion avec le client, et que nous avons une passerelle CIF qui risque alors de nous mettre en cause.
    je ne comprends pas que notre ordre ne soit pas monter au créneau pour ne pas assumer cette responsabilité qui va dédouaner l’assureur du dépassement fréquent des seuils qu’ils font

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