08 Mar 2023

Les BNC ont le vent en poupe

De plus en plus de contribuables voient leur revenu imposé dans la catégorie des BNC. On a eu dernièrement, le 15 décembre 2022, la position de l’administration fiscale à propos des associés de SEL sans lien de subordination avec leur société qui seront de nouveaux BNC à compter du 1e janvier 2024.

La CAA de Paris en date du 8 février 2022 classe la rémunération versée au gérant d’une SCI dans la catégorie des BNC quand la SCI est de plein droit à l’IS. Il s’agit en l’espèce d’une SCI qui fournit à ses filiales des prestations de services et d’assistance technique. Cette SCI avait pourtant opté à l’IS à sa constitution.

Ce qu’il faut retenir : quand une SCI opte à l’IS, la rémunération versée à son gérant est imposée dans les conditions prévues à l’article 62. Mais si cette même SCI qui a opté à l’IS alors qu’elle l’aurait été de plein droit parce que son activité est commerciale, la rémunération versée à son gérant est imposée dans la catégorie des BNC en vertu de l’article 92 du CGI. Cette décision fait fi de l’option à l’IS et fait une application littérale, peut-être à l’excès, de la doctrine administrative publiée sous BOI-RSA-GER-10-30 n°310.

Surveillons donc de très près les SCI ayant opté à l’IS mais qui, parce que leur objet social a changé, sont de plein droit à l’IS. Rien pour elles n’aura changé au niveau fiscal mais de manière imperceptible, les gérants article 62 deviennent BNC. On peut rencontrer notamment cette situation lorsque les  locations nues d’immeubles se transforment en locations meublées.

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