17 Déc 2015

Gérants majoritaires : comptabilisez correctement vos cotisations sociales avant d’être sanctionnés

Les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés constituent des charges de personnel à inscrire au compte 641 « Rémunérations du personnel ».

Fiscalement, ces rémunérations ne sont admises en déduction des résultats de la société que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

Dans l’hypothèse où les cotisations sociales obligatoires ou facultatives des dirigeants non salariés sont prises en charge par la société, leur montant présente le caractère d’un complément de rémunération. C’est donc à ce titre qu’elles sont comptabilisées en 641 « rémunérations du personnel » et non en 646 « cotisations sociales ». Elles constituent des suppléments de rémunérations. Elles peuvent être retranchées du résultat de la société en tant que supplément de rémunération.

Et si les cotisations sociales des gérants majoritaires n’étaient pas comptabilisées en rémunérations ?

Les articles 54 bis, 2ème alinéa, et 223, 3 du CGI font obligation aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés d’inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés notamment aux dirigeants.

En l’absence de comptabilisation sous une forme explicite des avantages en nature accordés par une SARL à son gérant, sous forme de prise en charge de différentes dépenses à caractère personnel, l’obligation édictée par l’article 54 bis du CGI n’est pas respectée, même si le bénéficiaire des avantages litigieux peut, bien que non désigné, être identifié par les renseignements figurant en comptabilité sur la nature des frais généraux déduits.
CE 2 février 1996 n° 127833, 9e et 8e s.-s., Ecalle : RJF 3/96 n° 302.
L’Administration fiscale tolère que les entreprises soient autorisées à ne pas mentionner effectivement la nature et la valeur des avantages en nature dans leur comptabilité, sous réserve de représenter, à l’appui de leur déclaration, un état comportant, soit pour chaque bénéficiaire soit globalement (selon qu’il s’agit d’avantages particuliers ou d’avantages collectifs), l’indication du montant par catégorie des avantages alloués au cours de l’exercice.
Note 23 novembre 1965 : BOCD 1965-II-3130 n° 24 ; Inst. 2 octobre 1979, 4 C-14-79 ; D. adm. 4 G-3331 n° 28, 25 juin 1998.

L’état récapitulatif des avantages en nature n’a pas à être joint à la déclaration de résultat, mais doit seulement être tenu à la disposition du service des impôts, comme document annexe à la comptabilité.
Inst. 2 octobre 1979, 4 C-14-79.
Le non-respect des obligations découlant de l’article 54 bis du CGI pourrait être sanctionné par la non-déductibilité des sommes en cause. Ainsi, les cotisations sociales d’un gérant majoritaire comptabilisées dans le compte 646 au lieu de 641 est un mode de comptabilisation qui est en contravention avec l’article 54 bis, 2ème alinéa ce qui peut induire la non-déductibilité des cotisations sociales.

La sanction peut paraître sévère au regard de la faute commise !

Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n’hésitez pas, contactez-moi !

 

Commentaires

  • Philippe Duportail
    22 octobre 2020 Répondre

    Bonjour !
    Lorsque la société prend en charge les cotisations ainsi que la CSG et la CFP comptabilisez vous aussi ces 2 contributions et cotisations en 641 au lieu d’un 63 ?

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