15 Déc 2015

Perco : des abondements abondants

Un décret du 7 décembre 2015 vient préciser certaines dispositions en matière d’épargne salariale modifiées cet été par la Loi Macron et notamment en matière d’abondement au Perco.
En règle générale, l’abondement de l’employeur sur un Perco est consécutif à un versement initial effectué par le salarié.
Le versement du salarié peut être alimenté par des :
• Sommes issues de l’intéressement
• Sommes issues de la participation
• Sommes issues du transfert d’autres plans d’épargne salariale
• Droits inscrits sur un compte épargne temps (CET)
• En l’absence de CET, sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 par an
• Versements volontaires
Il est plafonné à 25 % de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel imposable. La participation et l’intéressement n’entrent pas dans ce plafond.

Il existait une seule exception au caractère consécutif de l’abondement : l’abondement d’amorçage. L’entreprise peut verser un abondement d’amorçage une seule fois avant tout versement par le salarié. Cet abondement d’amorçage est plafonné à 1 % du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) soit 386 € en 2016. Cet abondement n’a eu que très peu de succès certainement du fait de son versement unique et de la modicité de son montant.
La loi Macron vient de créer une seconde exception beaucoup plus intéressante car plus importante et plus régulière. Cet abondement plafonné à 2 % du PASS (772 € en 2016) doit être collectif et uniforme. Il est sans corrélation avec les versements des salariés. Ce versement est pris en compte dans le plafond d’abondement prévu (16 % du PASS ou celui prévu par le règlement du Perco).
Cet abondement de l’employeur devrait rencontrer un vrai succès du fait de son montant plus important entre 0 et 2 % et surtout de sa régularité. L’employeur évidemment pourra le verser les bonnes années et ne pas ou moins le faire les années moins fructueuses.
L’intérêt de ces abondements est que le salarié ne fait aucun effort d’épargne pour en bénéficier.
Ainsi l’employeur pourra effectuer un versement initial (abondement d’amorçage) et des versements périodiques sur le Perco.
Le législateur a été quelque peu mesquin en plafonnant à 2 % le total formé par l’abondement d’amorçage et l’abondement Macron mais cela ne peut arriver qu’une fois.
On aurait souhaité que la loi Macron aille plus loin comme le préconise le think tank l’Institut de la Protection Sociale (http://www.institut-de-la-protection-sociale.fr/). A l’instar des régimes collectifs supplémentaires de retraite de type 83 qui permettent un engagement d’alimentation régulier unilatéral de l’employeur, défini dans la décision unilatérale ou l’accord d’entreprise mettant en place le régime. Cette contribution employeur peut dans certains cas être réservée ou différenciée selon les catégories objectives et collectives de personnel. Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 5 % du salaire, lui-même plafonné à 5 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
Le Perco, lui, bien que faisant partie des solutions de retraite supplémentaire de plus en plus utilisées par les entreprises, ne peut pas faire l’objet d’un engagement unilatéral de cotisations de l’employeur au-delà de l’abondement déclenché par les versements du salarié ou de l’abondement limité d’amorçage ou de l’abondement Macron.
Or, tout en lui conservant son caractère collectif, il serait utile qu’un employeur qui le souhaite puisse décider de prendre un engagement de versement régulier, le cas échéant différencié par catégorie objective de personnel, pour tenir compte des perspectives de taux de remplacement.

Commentaires

  • Canon Jean louis
    7 mars 2016 Répondre

    Votre (vos) articles sont très intéressants et très pédagogiques. Je les apprécie beaucoup. Merci

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