23 Juil 2017

Être payé à ne rien faire

La Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2017 vient de confirmer que la rémunération du gérant de SARL était due tant qu’aucune décision des associés la supprimant n’est intervenue. Le gérant doit continuer à la percevoir même s’il est absent pour maladie.
En l’absence de lien de subordination, les mandataires sociaux relevant du régime des salariés ne sont pas salariés pour autant. Il serait plus juste de les dénommer « assimilés salariés ».
Ils sont salariés au sens du droit de la Sécurité Sociale mais pas au sens de celui du droit du Travail. C’est parce qu’ils relèvent du droit de la Sécurité Sociale qu’ils ont un bulletin de salaire chaque fin de mois. Mais ce document ne fait en aucun cas référence au droit du Travail ni même à la Convention Collective. C’est la raison pour laquelle il ne porte aucune mention concernant :
• La convention collective
• La classification
• Les congés payés
• Le nombre d’heures de travail….

L’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale confirme ces faits :
« Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur lorsqu’une décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise le prévoit. Une copie du procès-verbal de la séance de l’organe gestionnaire actant cette décision est alors tenue à la disposition du contrôleur de l’URSSAF. Si le dispositif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent alors être rattachés au dispositif, pour le bénéfice de l’exemption d’assiette, que s’ils remplissent eux-mêmes le ou les critères retenus (par exemple, si la catégorie est établie à raison du critère n°2, en fonction de la rémunération versée au mandataire). S’ils ne remplissent pas les critères, l’exemption d’assiette n’est pas appliquée pour la contribution employeur au titre du mandataire ; l’exemption d’assiette n’est pas en revanche remise en cause pour les autres salariés. Enfin et en tout état de cause, comme dans le cas précédent, les mandataires sociaux ne peuvent, en tant que tels et à eux seuls, constituer une catégorie objective ».

Une fois ces bases rappelées, nous comprenons mieux les attendus de la Cour de cassation. Le dirigeant absent pour maladie peut-il se voir refuser le versement de sa rémunération durant son absence ?
La Cour de cassation vient de répondre par la négative au motif que la SARL est gérée par une personne physique, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue.
Cette Cour a ainsi censuré un arrêt d’appel ayant jugé que la rémunération attribuée au gérant d’une SARL par l’assemblée générale des associés doit correspondre à un travail réalisé pour la société et que, le gérant absent pour maladie ne pouvant plus accomplir ce travail, ne devait plus percevoir cette rémunération, à moins qu’il démontre être demeuré à même d’exercer ses fonctions. La rémunération du gérant n’étant pas liée à une contrepartie effective du gérant, elle lui est donc due jusqu’à décision contraire des associés, peu importe que le gérant ne puisse plus exercer sa mission.
Nous rappelons que la rémunération des gérants de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Il vaudrait donc mieux que les statuts prévoient les cas de suspension de versement de rémunération. A défaut, il reste la révocation mais qui comporte de lourds risques pécuniaires.

La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens à deux reprises (nomination concomitante d’un administrateur judiciaire, refus d’accès aux locaux de la société).

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En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la fin du mois d’août.

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