22 Juil 2016

Gérant majoritaire ou minoritaire ?

Savoir si un gérant est majoritaire ou non est extrêmement important puisque le caractère de la gérance (majoritaire ou minoritaire) détermine le statut social (non salarié ou salarié). C’est dans la plupart des cas très simple, mais parfois il faut examiner la situation avec une plus grande attention.

Regardons les cas particuliers les plus courants :

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1 ° Comment déterminer le caractère de la gérance en présence d’un collège de gérance ?

Lorsque la gérance d’une SARL est assurée par plusieurs personnes, la situation personnelle de chacune d’entre elles doit être appréciée collectivement. Le caractère majoritaire ou non de la gérance est en effet déterminé après addition de l’ensemble des parts détenues par tous les membres du collège de gérance.

Il en résulte que le cogérant d’une SARL qui n’est pas personnellement associé de la société peut être considéré comme gérant majoritaire lorsque les autres cogérants détiennent (directement ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale) plus de la moitié des parts sociales de cette société. Tous les cogérants sont alors assujettis au régime social des indépendants.

Exemple :

Soit une SARL au capital social de 10 000 € divisé en 1000 parts réparties entre 2 associés. L’un des associés détient 300 parts et l’autre 700. Ce dernier assure la cogérance de la société avec un tiers qui n’est pas associé de la SARL. Les deux cogérants détiennent ensemble plus de 50 % des parts. De ce fait ils appartiennent à un collège de gérance majoritaire. Ils sont tous deux considérés comme gérants majoritaires et, à ce titre, relèvent du régime TNS.

2 ° Quelles sont les incidences de la détention des parts sociales par un membre de la famille ?

Les parts détenues par le conjoint

Pour déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance, il faut prendre en compte les parts sociales détenues en pleine propriété ou en usufruit par le conjoint du gérant associé de SARL (en revanche, les parts détenues par le conjoint en rémunération d’un apport en industrie ne sont pas prises en compte car elles n’entrent pas dans le capital social).

Cette règle s’applique quel que soit le régime matrimonial des époux et y compris en cas de séparation de corps ou d’instance de divorce, le mariage n’étant pas dissout dans ce cas.

Exemple :

Soit une SARL au capital social de 10 000 € divisé en 1000 parts réparties entre 3 associés : la gérante détient 200 parts, son époux 400 parts, leur fille majeure 400 parts. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Pour apprécier le caractère majoritaire ou non de la gérance, il faut additionner les parts détenues personnellement par la gérante et celles de son époux. En possession de 600 parts sur un total de 1000, la gérante est considérée comme majoritaire et relève du régime TNS.

Les parts détenues par les enfants mineurs

Les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit aux enfants mineurs d’un gérant associé sont considérées comme possédées par ce dernier. En conséquence, ces parts et celles personnellement détenues par le gérant doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance.

A contrario, les parts possédées par ses enfants mineurs émancipés, ses enfants majeurs, les enfants de son conjoint issus d’un premier mariage ne sont pas considérées comme appartenant au gérant de la SARL.

A l’occasion de l’émancipation d’un enfant mineur ou du simple passage à la majorité d’un des enfants associés, il convient de procéder à un nouveau décompte des parts détenues par le gérant associé pour vérifier si la gérance conserve son caractère majoritaire ou non.

Les parts détenues par le partenaire d’un PACS ou par le concubin

Les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au partenaire lié au gérant par un PACS doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance. Par contre, les parts possédées, en toute propriété ou en usufruit, par le concubin d’un gérant d’une SARL ne sont pas considérées comme appartenant à ce dernier et sont exclues du calcul servant à déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance.

Exemples :
Soit une SARL dans laquelle le gérant détient 40 % des parts sociales. Sa concubine détient les 60 % de parts restant. Les parts de la concubine ne sont pas ajoutées à celles du gérant qui est donc minoritaire et relève du régime général, s’il est rémunéré.

Soit une autre SARL, dans laquelle le gérant détient 40 % des parts sociales. Son partenaire lié par un PACS détient les 60 % de parts restant. Il faut additionner les parts des deux associés pour déterminer la nature exacte de la gérance. Il s’agit alors d’une gérance majoritaire et l’intéressé relève donc du régime social des indépendants.
3 ° Quelles sont les incidences du mode de détention des parts sociales ?
Les parts détenues en pleine propriété ou en usufruit

Les parts détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou les enfants mineurs non émancipés du gérant, sont considérées comme possédées par celui-ci. Toutes ces parts doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance.

Exemple :
Soit une SARL au capital social de 10000 € divisé en 1000 parts réparties entre 4 associés : le gérant détient 250 parts en pleine propriété, son épouse 200 parts en usufruit, leur fille mineure 250 parts en pleine propriété et leur fils majeur 300 parts en pleine propriété. Pour apprécier le caractère de la gérance, il faut additionner aux parts détenues par le gérant (250) celles de son épouse (200) et de sa fille mineure (250). Le gérant est majoritaire car il détient 700 parts sur un total de 1000. A la majorité de sa fille, il ne détiendra plus que 450 parts (les siennes et celles de son épouse) et il deviendra alors gérant minoritaire relevant, le cas échéant, du régime général.

Les parts détenues en nue-propriété ou en indivision

Les parts détenues en nue-propriété par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou les enfants mineurs non émancipés du gérant ne sont pas prises en compte pour la détermination du caractère de la gérance. En effet, le nu-propriétaire n’a ni la jouissance ni le droit d’administration de ses parts.

De façon analogue, le gérant associé d’une SARL copropriétaire de parts indivises (notamment dans le cadre d’une succession) ne peut disposer de tout ou partie des droits de ses coïndivisaires, pas plus qu’il ne peut exercer isolément les droits attachés à ces titres. En conséquence, les parts détenues en indivision ne peuvent pas être ajoutées aux titres qu’il détient en propre pour apprécier le caractère majoritaire ou non de la gérance.

4 ° Que faire des parts détenues par un gérant de fait ?

Le gérant de fait est une personne qui assume en réalité la gestion d’une société sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.
Pour la jurisprudence, les parts détenues par un prétendu associé « cogérant de fait » n’ont pas à être comptabilisées pour apprécier si le gérant de droit d’une SARL possède plus de la moitié du capital de la société. La prétendue existence d’un « cogérant de fait » n’entraîne pas pour autant celle d’un collège de cogérance permettant d’additionner l’ensemble des parts détenues par tous ses membres.

5° Et enfin, les parts détenues dans la SARL par une société tierce ont-elles une incidence sur la nature de la gérance ?

Cela fera l’objet d’un prochain article, celui-ci est déjà suffisamment touffu et j’espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais qui avait dit que déterminer la gérance majoritaire d’une SARL était un jeu d’enfants ? Avez-vous lu mes autres billets sur www.rolland-nino.fr.

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