01 Mai 2016

Plaidoyer pour une SAS totalement libérée !

Le dirigeant de société en phase de création de son entreprise a le choix principalement entre deux formes sociétales, la SARL ou la SAS.
Ne commettons pas d’erreur, le choix se fait en fonction de contraintes de gouvernance, d’obligation de levées de fonds mais jamais en fonction du statut social que l’on souhaite endosser. Le statut social est l’algèbre de la forme juridique.

human trying to make the right choice
Et c’est là que le bât blesse ! Pas dans la situation où je n’ai pas de contrainte de gouvernance ou de besoin de lever des fonds. En effet, dans ces cas, je choisis librement mon statut social. Si je désire être TNS, je créerais une EURL ; dans le cas inverse, je choisirais une SASU.
Mais si je dois composer avec des associés ou si mon activité nécessite des partenaires financiers, alors je créerais obligatoirement une SAS et je n’aurais pas le choix de mon statut social, je serais salarié. Je serais dépendant d’un système de protection sociale sur lequel je n’aurais aucune prise, je serais dépendant des déséquilibres financiers hadaux de l’ARRCO et de l’AGIRC, je ne pourrai m’octroyer une couverture prévoyance sur mesure, elle sera l’équivalente de celle de mes cadres et comment endiguer la baisse inéluctable de ma future retraite sans subir un coût fiscal décourageant.
La Société par Actions Simplifiée (SAS) a été créée par une loi du 3 janvier 1994. Compte tenu de ses caractéristiques de fonctionnement, la SAS était, à l’origine, réservée aux grands groupes. En ouvrant la SAS aux personnes physiques, la loi n ° 99-587 du 12 juillet 1999 a permis aux petites et moyennes entreprises d’accéder à cette forme de société.
Grâce à sa souplesse de fonctionnement et d’accession, la SAS connait un grand succès. L’INSEE nous le confirme :
« En 2015, près d’une société sur deux nouvellement créées est une société par actions simplifiée. Cette catégorie juridique connaît un franc succès : elle est privilégiée par 48 % des créateurs de sociétés en 2015 (après 39 % en 2014, 30 % en 2013 et 15 % en 2011). Cet essor est principalement porté par les SAS à associé unique ou unipersonnelles (27 % en 2015 après 20 % en 2014 et 15 % en 2013). Globalement, les SAS font désormais jeu égal avec les sociétés à responsabilité limitée. Celles-ci forment l’autre moitié (48 %) des créations de sociétés de 2015 et continuent à perdre du terrain (57 % en 2014, 66 % en 2013 et 80 % en 2011) ».
Jusqu’à l’intervention de la loi de financement de la sécurité sociale de 2002, la question était de savoir si les dirigeants de SAS devaient ou non relever du régime général des salariés. Cette loi est venu apporter une réponse à ce débat en complétant l’article L311-3 du code de la sécurité sociale en y insérant une disposition au terme de laquelle les présidents et dirigeants des sas sont soumis au régime général de sécurité sociale, sans référence à leur participation dans le capital social (Code de la sécurité sociale, art. L311-3 23 ° complété par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2002). Pourquoi ce flou entretenu entre 1995 et 2002 ?
L’Institut de la Protection sociale nous éclaire : « Le rattachement des dirigeants de SAS au régime général représentait d’une part un enjeu financier important pour les caisses de sécurité sociale (le montant global attaché à cette modification de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale s’élevait à 20 millions d’euros). Ce rattachement a, d’autre part, été le fait du lobbying d’anciens dirigeants de sociétés disposant d’un capital points AGIRC important et qui ne voulaient pas subir les abattements retraite complémentaire AGIRC et ARRCO lors de départs avant 65 ans. La règle des « partis » – qui voulait qu’il fallait cesser son activité en qualité de salarié pour éviter de perdre des droits auprès des régimes complémentaires Arrco et Agirc – ayant désormais disparu depuis 2003, la raison principale du rattachement au régime général n’a plus lieu d’être. »
On peut penser que ces dispositions ont été prises en s’appuyant, pour partie, sur le fait que les règles des sociétés anonymes (SA) sont, sauf exception, applicables aux SAS.
Il faut absolument que les SAS demeurent l’espace de liberté dont elles font montre dans les domaines juridique, organisationnel, de gouvernance et fiscal. Elles doivent permettre d’affirmer ce point de vue en matière sociale en permettant aux dirigeants de choisir librement leur statut social. Ainsi, la SAS, sera un véhicule juridique où toutes les composantes structurelles seront déterminées à l’initiative du dirigeant.
Déjà, l’Institut de la Protection sociale défendant ce point de vue en 2012 dans son livre blanc « Amélioration et Simplification de la protection sociale des chefs d’entreprise ».
Vous pouvez compléter votre lecture en cliquant sur les liens http://www.rolland-nino.fr/un-president-de-sas-en-manque-de-protection-retraite/ ou http://www.rolland-nino.fr/de-linutilite-de-se-transformer-en-sasu/ ou http://www.rolland-nino.fr/lubiquite-frustrante-des-associes-de-sel/

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